Pôle 6 - Chambre 13, 10 mai 2024 — 21/02684

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Mai 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLW5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00396

APPELANT

Monsieur [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

INTIMEE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [8] (CCAS DE LA [8])

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-396) dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (ci-après désigné 'la Caisse').

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [T] était salarié de la [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 septembre 1990 en qualité d'agent de sécurité au département SUR de la [8] lorsque, le 28 février 2012, il a été victime d'un accident survenu lors d'un entretien avec sa hiérarchie portant sur le motif de sa révocation. Pris d'un malaise qui le faisait chuter et lui occasionnait une perte de connaissance, il était transporté à l'hôpital et bénéficiait d'un arrêt de travail.

Le certificat médical initial, établi le 28 février 2021 par le service des urgences de l'Hôpital [Localité 7], mentionnait des « cervicalgies + choc psychologique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2012.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 mars 2018, saisie sur renvoi de la Cour de cassation puis, par décision du 10 septembre 2018, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 30 juillet 2018.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la commission des rentes accidents de travail et maladies professionnelles a lors de sa séance du 26 février 2020 attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

Estimant ce taux insuffisant, M. [T] a formé un recours devant la commission des rentes de la [8] laquelle, lors de sa séance tenue le 26 février 2020, a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d'incapacité attribué à M. [T] à 20 %.

C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de Paris lequel, par jugement du 21 janvier 2021, a :

- déclaré son recours recevable,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la CCAS de la [8] fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 28 février 2012 à la date de consolidation, le 30 juillet 2018,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de la sécurité sociale.

Pour en juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [T] ne produisait pas d'élément médicaux objectifs suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expertise et le taux d'IPP de 20 % et retenir un taux d'IPP de 50 %. Il estimait également qu'aucun élément ne justifiait que soit ordonné une expertise médicale.

Le jugement a été notifié aux parties le 3 février 2021 et M. [T] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 février suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et o