Pôle 6 - Chambre 13, 10 mai 2024 — 21/02804
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09958
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, toque : 3239 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [4] d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/09958) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (ci-après désignée 'la Société') est une entreprise de travail temporaire (ci-après ETT).
A l'occasion d'une vérification de ses déclarations à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') , la Société a estimé avoir commis une erreur dans le calcul de ses effectifs qui non seulement l'ont privée du bénéfice de certains dispositifs d'allégements de cotisations sociales pour l'année 2017 mais l'a également amenée à s'acquitter de cotisations dont elle n'était pas redevable.
Elle estimait avoir trop versé à l'Urssaf les cotisations pour la FNAL supplémentaire ainsi que le versement transport et n'avait pas revendiqué le bénéfice des allégements patronaux accordés en matière de loi TEPA.
Par courrier du 29 mai 2018, la Société a donc formulé auprès de l'Urssaf une demande d'avis de crédit au titre du calcul de la cotisation FNAL, du versement transport et de la loi TEPA concernant l'année 2017.
Puis, par courrier du 18 octobre 2018, elle a sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement des cotisations qu'elle estimait indûment versées et le bénéfice de la loi TEPA.
Par courrier en réponse, l'Urssaf a informé la Société que les données administratives en sa possession ne lui permettaient pas de faire droit à sa demande. S'agissant des contributions au FNAL et le Versement Transport, elle lui indiquait qu'il convenait de prendre en compte les effectifs (salariés permanents et intérimaires) au dernier jour du mois ce qui, selon les données administratives qui lui avaient été fournies étaient de 31 salariés intérimaires et de 10 salariés permanents, soit un nombre total supérieur au seuil d'assujettissement au FNAL (20 salariés) et au Versement Transport (11 salariés). S'agissant de la déduction forfaitaire TEPA, elle indiquait que la Société avait méconnu les règles de calcul des effectifs et que celui-ci était différent de celles appliquées pour les dispositifs d'allégement FNAL et Versement Transport. Il convenait de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il avait été employé au cours du mois et qu'en l'espèce, la Société n'établissait pas que ses effectifs étaient inférieurs au seuil de 20 salariés.
La Société a alors formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle, par deux décisions rendues au cours de sa séance du 22 février 2019, l'a déboutée de ses demandes.
C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 qui, par jugement du 22 janvier 2021, a :
- déclaré le recours formé par la S.A.S [4] recevable mais no