4eme Chambre Section 2, 10 mai 2024 — 22/04181
Texte intégral
10/05/2024
ARRÊT N°2024/177
N° RG 22/04181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAJ
EB/AR
Décision déférée du 17 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01289)
Section commerce - Tissendie J-J
S.A. SATYS SERVICES GROUP
C/
[X] [O] épouse [B]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 10 05 2024
à Me Pascal GORRIAS
Me Cécile VILLARD
1ccc France travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A. SATYS SERVICES GROUP
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à compter du 8 octobre 2014 par la SA Satys Services Group en qualité de gestionnaire de paie.
A compter du 1er avril 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] exerçait les fonctions d'adjointe au responsable paie.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées.
La société Satys Services Group emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 16 avril 2020, Mme [B] a démissionné et a sollicité une dispense partielle d'exécution de son préavis.
Le 29 avril 2020, la société Satys a pris acte de la démission de Mme [B] et indiquait une rupture anticipée de la relation au 5 juin 2020.
Le 28 septembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral qu'elle a subi dans le cadre de son travail.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 841,34 euros,
- dit que les faits dénoncés par Mme [X] [B] sont constitutifs d'un harcèlement moral,
- condamné la SA Satys Group, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que la société Satys Group n'a pas respecté son obligation de sécurité,
- condamné la société Satys Group, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- requalifié la démission de Mme [B] en licenciement nul,
- condamné la société Satys Group, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 17 048,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 682,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 568,29 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 3 966,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Satys Group de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Satys Group prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2022, la société Satys Group a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Satys Services Group demande à la cour de :
- dire la SA Satys Group recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- juger que les faits dénoncés par Mme [B] ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral,
- juger que la société Satys a mis en place des mesures concrètes afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés,
- juger que la société Satys n'a