4eme Chambre Section 2, 10 mai 2024 — 22/04362
Texte intégral
10/05/2024
ARRÊT N°2024/174
N° RG 22/04362- N° Portalis DBVI-V-B7G-PE32
FCC/AR
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01048)
section ENCADREMENT - DAVID P.
S.A.S. RM
C/
[X] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le: 10. 05. 24
à Me Nissa JAZOTTES
Me Pascal FERNANDEZ
ccc FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. RM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège au [Adresse 3]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RM, appartenant au groupe [M], sise à [Localité 4] (11), commercialise des produits alimentaires régionaux.
Mme [X] [G] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014 par la SAS RM en qualité de responsable marketing, statut cadre. Elle travaillait sur le site de [Localité 5] et faisait un déplacement hebdomadaire à l'usine de [Localité 4].
En avril 2018, Mme [G] a informé la SAS RM de sa grossesse.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2018 puis en congé maternité du 29 août au 31 décembre 2018. Elle a repris le travail en janvier 2019.
Pendant la crise sanitaire, les bulletins de paie de mars et avril 2020 ont mentionné un chômage partiel à mi-temps du 15 mars au 30 avril 2020.
Par mail du 7 mai 2020, Mme [G] s'en est étonnée en affirmant avoir en réalité télétravaillé à temps plein.
Le bulletin de paie de mai 2020 a alors mentionné une annulation du chômage partiel de mars et avril 2020, et un chômage partiel pour 65 heures pour le mois de mai 2020.
Par LRAR du 23 juin 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 juillet 2020, puis licenciée pour faute grave par LRAR du 10 juillet 2020. La relation de travail a pris fin au 13 juillet 2020.
Le 31 juillet 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du maintien de salaire, de primes, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement nul pour discrimination liée à sa grossesse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour déloyauté, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SAS RM devra payer à Mme [G] les sommes ci-après :
* 1.009,80 € au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie en août 2018 outre l'indemnité de congés payés y afférent de 100,98 €,
* 18.600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 19.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.146,10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre l'indemnité de congés payés y afférent de 214,61 €,
* 9.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférent de 960 €,
* 4.656 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS RM de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée à pôle emploi par les soins du greffe,
- condamné la SAS RM aux entiers dépens,
- dit et jugé que Mme [G] est déboutée de ses demandes en surplus,
- dit et jugé que vu les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu à exécution provisoire (sic).
La SAS RM a relevé appel de