J.L.D. HSC, 13 mai 2024 — 24/03618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITS MINUTE: 24/948
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [S] né le 1er Août 2005 à [Localité 3] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] sis [Adresse 1]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024
Le 2 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [S].
Depuis cette date, Monsieur [H] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 7 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [H] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mai 2024, que Monsieur [H] [S] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par défénestration (dans son établissement scolaire) dans un contexte de symptomatologie dépressive et de rupture de soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Monsieur [H] [S] est de meilleur contact et a un visage plus expressif, avec une diminution de la tension interne et de l’opposition, et critique son geste (pas d’intentionnalité suicidaire mais demande d’aide), n’a toutefois qu’une conscience partielle de ses troubles et accepte passivement les soins, la contrainte demeurant nécessaire afin de poursuivre les ajustements thérapeutiques et la mise en place d’un projet de soins adapté.
A l’audience de ce jour, ce patient a insisté pour sortir de l’hôpital, arguant se sentir “beaucoup mieux à l’extérieur qu’à l’intérieur” et critiquant les conditions de son hospitalisation, inconfortables voire dégradantes. Il a par ailleurs déclaré que grâce aux médicaments il n’avait plus d’idées noires et qu’il se sentait tout à fait capable de rentrer chez lui. Il a également précisé qu’il n’avait pas vraiment fait une tentative de suicide, ayant pointé un couteau sur sa gorge sans intention véritable de passer à l’acte.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [H] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance