Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YASG Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YASG N° de MINUTE : 24/00977

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L] né le 30 Novembre 1993 à [Localité 7] (ETATS-UNIS) [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [T], chargé d’affaires juridiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 décembre 2022, Monsieur [B] [L] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (ci-après “la CRAMIF” ou “la Caisse”).

Le 12 avril 2023, la Caisse lui a une décision de refus administratif de pension d’invalidité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 20 janvier 2020.

Par courrier du 12 juin 2023, Monsieur [B] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus.

A défaut de réponse, par courrier déposé le 9 août 2023 au greffe, Monsieur [B] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, puis renvoyée aux fins d’établir un calendrier de procédure et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [B] [L], comparant en personne, demande au tribunal, de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 20 juin 2023, soit dans la suite de la fin de ses indemnités journalières.

Par conclusions reçues le 5 décembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [B] [L] irrecevable pour saisine prématurée du tribunal, et à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.

Il résulte de l’article 640 du Code de procédure civile que «Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, la Caisse soutient que le recours de Monsieur [B] [L] est irrecevable, en ce qu’il a saisi prématurément le tribunal. Elle expose que Monsieur [B] [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023, reçu par la CRAMIF le 20 juin 2