J.L.D. HSC, 10 mai 2024 — 24/03583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQE MINUTE: 24/935
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [W] née le 12 Avril 1953 à [Localité 4] [Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2]
absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit 7 mai 2024
Le 1er mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [W].
Depuis cette date, Madame [R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 7 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mai 2024.
A l’audience du 10 mai 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [R] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mai 2024, que Madame [R] [W], patiente suivie pour un trouble bipolaire, a été hospitalisée à la suite d’une crise clastique à son domicile, dans un context de rupture de traitement
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Madame [R] [W] est moins angoissée, stable sur le plan comportemental avec une présentation correct et un bon contact, tient toujours des propos ludiques qui restent à la limite de la cohérence avec la présence d’une labilité émotionnelle.
L’état de santé de cette patiente (insomnies depuis 48h, instable sur le plan comportemental, d’humeur exaltée, irritable, avec un discours incohérent) n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [R] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :