Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/00001
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XF6P Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XF6P N° de MINUTE : 24/00962
DEMANDEUR
Madame [J] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [C] [K], son conjoint
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XF6P Jugement du 30 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 25 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé Madame [J] [C] qu’elle a utilisé de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 3.310 euros, pour la période du 17 mars 2022 au 22 avril 2022, qu’elle encourt une pénalité financière d’un montant pouvant aller de 342 euros à 6.620 euros et que malgré ses observations, une pénalité financière d’un montant de 6.000 euros lui est appliquée.
Par courrier recommandé adressé le 24 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [C] a sollicité une remise gracieuse de sa dette.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après trois renvois, à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [C], représentée par son conjoint, Monsieur [K] [C], par observations formulées oralement à l’audience, demande au tribunal une remise totale ou partielle de la pénalité financière.
Elle ne conteste pas avoir adressé de faux arrêts maladie mais expose qu’ils sont anciens, qu’elle traversait une période difficile étant en instance de séparation avec un enfant en bas âge à charge et étant en état de grossesse, qu’elle a fait confiance à une personne qui lui aurait dit qu’il s’agissait d’un véritable professionnel de santé. Elle indique percevoir des allocations chômage et ne pas être en mesure de payer une telle somme.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée la pénalité financière d’un montant de 6.000 euros, de condamner Madame [C] au paiement de cette somme et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’aucune demande de remise gracieuse n’a été sollicitée au stade de la commission de recours amiable et que Madame [C] ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité. Elle ajoute que Madame [C] ne conteste ni le bien fondé de l’indu, ni le bien fondé de la pénalité financière, ni son quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise totale ou partielle de dette
En application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fi