Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPC Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPC N° de MINUTE : 24/00978

DEMANDEUR

Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [I] [S], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [W] exerce l’activité de photographe en qualité d’entrepreneur individuel. Elle est affiliée auprès des services de l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 10 novembre 2022.

Par lettre du 2 juin 2023, le service auto-entrepreneur de l’URSSAF Ile-de-France l’a informée qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité au titre de l’Acre, sa demande d’exonération devant être effectuée lors de la création de son activité conformément à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Madame [W] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 19 juillet 2023 a rejeté son recours retenant que la requérante a déclaré sa micro-entreprise le 10 novembre 2022 et n’a formulé sa demande d’exonération de l’ACRE que le 1er juin 2023, soit au-delà du délai imparti.

Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, Madame [D] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, Madame [D] [W] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en créant son activité le 10 novembre 2022, elle a coché la case “dépôt d’une demande d’ACRE” et a pensé faire sa demande, puis qu’elle a attendu l’ouverture de son espace en ligne pour pouvoir transmettre le document nécessaire et qu’elle s’est aperçu ensuite qu’elle pouvait envoyer sa demande d’exonération sans attendre cette ouverture. Elle sollicite l’indulgence du tribunal.

Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision de refus.

Elle fait valoir que la demande a été faite au delà du délai prévu par les dispositions applicables que l’URSSAF est tenu d’appliquer.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours formé dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable est recevable.

Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise

Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonér