J.L.D. HSC, 10 mai 2024 — 24/03571

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMO MINUTE: 24/929

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [C] [F] né le 29 Septembre 1987 [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Madame [Z] [I] absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 mai 2024

Le 29 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C] [F].

Depuis cette date, Monsieur [L] [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].

Le 6 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2024.

A l’audience du 10 mai 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil deMonsieur [L] [C] [F], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 6 mai 2024, que Monsieur [L] [C] [F], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, a été hospitalisé à la suite de menaces de mort avec arme sur la voie publique et alors qu’il était semi-mutique, sthénique, dans l’opposition, et tenait des propos incohérents avec insultes et sentiment de toute puissance.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [L] [C] [F] est instable sur le plan psychomoteur et comportemental, avec des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie, étant dans le déni de son état et opposant aux soins.

Son état de santé (instabilité, agressivité) n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [C] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel