Chambre 7/Section 1, 2 mai 2024 — 23/04129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/04129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTS N° de MINUTE : 24/00291

S.A.R.L. MESTRIA CONCEPT Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°841 431 539 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0932

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 Juillet 2018, M. [G] [T] et M. [R] [I], ce dernier par l’intermédiaire de la SARL Groupe concepteo, ont fondé la SARL Mestria concept, ayant pour objet la réalisation de travaux de second-oeuvre dans tous corps d’état.

Le 2 février 2019, M. [G] [T] a été employé par la SARL Mestria concept en qualité de cadre conducteur de travaux.

Le 23 novembre 2021, M. [G] [T] a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, laquelle fait état d’un emploi de directeur de travaux.

Par acte du 22 février 2022, M. [G] [T] a cédé ses parts sociales dans la société Mestria Concept à la société Groupe Concepteo.

Le 17 février 2021, M. [G] [T] avait constitué, en qualité d’associé unique, la SARL Okarré ayant objet la pose de revêtements de sol, carrelage, sols souples et petite maçonnerie, et le négoce de matériaux. Le 17 février 2022, il en est devenu le gérant, succédant à son demi-frère, M. [F] [P].

Se prévalant d’actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par M. [G] [T] à son détriment, la SARL Mestria Concept a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, fait assigner M. [G] [T] en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société Mestria Concept demande au tribunal de : - débouter M. [G] [T] de ses demandes, - condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 421 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [T] aux dépens.

La société Mestria Concept fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1240 et 1241du code civil, 1833 du code de commerce et L.1222-1 du code du travail. Elle estime que M. [G] [T] a manqué à ses obligations essentielles de non-concurrence et de loyauté en la désorganisant par le débauchage de ses salariés, le détournement de sa clientèle, et la création de la société Okarré concurrente ayant le même objet social. Elle retient que ces fautes lui ont causé une perte de chiffre d’affaire de 24 976 euros en 2020, 12 494 euros en 2021 et 208 899 euros en 2022, des dettes supplémentaires dont le paiement a été financé par un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 125 000 euros et un préjudice d’image qu’elle évalue à 50 000 euros.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [G] [T] demande au tribunal de : - débouter la SARL Mestria Concept de ses demandes, - condamner la SARL Mestria Concept à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Mestria Concept aux entiers dépens, - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.

M. [G] [T] relève qu’en l’absence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, il conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et par là même, réfute toute faute. Ainsi, il soutient que le statut de salarié d’une société ne l’empêche pas d’être associé d’une société concurrente. Il affirme également que l’embauche, par la société dont il est associé, de salariés qui ont démissionné de la société Mestria Concept après son départ n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale dès lors sans qu’il n’est pas intervenu dans la décision de ses anciens collègues. Il conteste également avoir détourné la clientèle de la société Mestria Concept avec l’aide de M. [J] [A], ancien salarié de la société Mestria Concept. Il affirme également n’avoir jamais utilisé les moyens humains ou matériels de la société Mestria Concept à son profit, soulignant, au contraire, avoir apporté ses compétences et son savoir-faire à cette société. Par ailleurs M. [G] [T] argue que le préjudice