J.L.D. HSC, 13 mai 2024 — 24/03572

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMR MINUTE: 24/941

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [F] [M] né le 19 Janvier 1977 à [Localité 3] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

Présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [N] [G] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024

Le 3 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [F] [M] .

Depuis cette date, Monsieur [V] [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [N] [G].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [F] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 6 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] [M] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [V] [F] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 7 mai 2024, que Monsieur [V] [M] a été initialement hospitalisé le 22 septembre 2015 à la suite de troubles du comportement hétéro-agressif à son domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique et de decompensation psychotique de son trouble schizophrénique. Ce patient a été admis à plusieurs reprises en unité pour maladies difficiles (UMD) et, le 15 décembre 2023, a bénéficié d’un programme de soins. Il a « réintégré » l’hôpital le 2 mai 2024.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [V] [M] a un contact familier, un discours désorganisé, véhiculant des idées délirantes floues à thématique polymorphe mystico-religieux et de persécution, avec adhésion, et un comportement inadapté et imprévisible avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.

A l’audience de ce jour, ce patient a tenu des propos confus, indiquant qu’il s’était fait hospitaliser à la demande des « services secrets français » qui lui en avaient intimé l’ordre et qu’il voulait rester ainsi hospitalisé « jusqu’aux élections présidentielles pour sa sécurité ».

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adr