J.L.D. HSC, 10 mai 2024 — 24/03575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIM2 MINUTE: 24/932
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [C] né le 05 Juillet 1987 en Algérie [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
présent assisté de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 mai 2024
Le 30 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [C].
Depuis cette date, Monsieur [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Le 6 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2024.
A l’audience du 10 mai 2024, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [X] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [X] [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sous contrainte, et les droits subséquents, n’a pas été notifié ou l’a été tardivement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [X] [C] a eu connaissance de sa situation juridique en ce qu’il a signé, le 10 mai 2024, la notification de l’arrêté d’admission en date du 3 mai 2024, étant indiqué que son état de santé ne lui avait pas permis de prendre connaissance de l’arrêté de maintien en soins psychiatriqsues sans consentement.
Cette notification du 10 mai 2024 apparaît avoir été effectuée conformément aux prescritions de l’article L.3211-3 du code de la santé, à savoir le plus rapidement possiblement d’une manière appropriée à son état de santé.
Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 6 mai 2024, que Monsieur [X] [C], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents d’hospitalisations pour des décompensations psychotiques aigues dans des circonstances identiques, a été initialement hospitalisé sur le fondement du péril imminent à la suite de troubles du comportement avec agressivité envers son voisinage, dans un contexte délirant (avec des propos mégalomaniques et messianiques, étant convaincu d’être investi d’une mission de combattre le diable et les pédophiles) et de rupture thérapeutique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [X] [C] est de “contact moyen avec des propos délirants mystiques et mégalomaniaques et une adhésion fluctuante au délire et une participation thymique” et que “la conscience du caractère pathologique des troubles reste fragile sans opposition active aux soins”.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré se sentir “à merveille” avec “100% de ses capacités intellectuelles” et avoir simplement eu un “coup de colère”, qu’il mettait sur le coup de sa consommation de cannabis, ne reconnaissan