J.L.D. HSC, 13 mai 2024 — 24/03612

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISN MINUTE: 24/944

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [N] née le 07 Juillet 1965 [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [5] sis [Adresse 4]

Absente représentée par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [T] [R] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 mai 2024

Le 2 mai 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [N].

Depuis cette date, Madame [P] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 7 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [P] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mai 2024, que Madame [P] [N], patiente connue du secteur depuis plusieurs années, a été hospitalisée à la suite d’une décompensation clinique, et alors qu’elle était très agitée, aggressive, avec un comportement très régressif, dans un contexte de rupture de suivi et de deuil (décès de sa mère).

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [P] [N] présente un syndrome discordant très prononcé avec schizophasie, désorganisation de la pensée et du comportement.

Son état de santé n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [P] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [N].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISN MINUTE: 24/944

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribu