Chambre 7/Section 1, 25 avril 2024 — 24/00323
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YT36 N° de MINUTE : 24/00260
S.A.S.U. [8] Société [8] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 9] défaillant
Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 9] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020 M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont conclu avec la SASU [7], un contrat d’accueil dans une micro-crèche située à [Localité 9].
Les 9 octobre 2020, 7 septembre 2021 et 7 septembre 2022, les mêmes parties ont conclu de nouveaux contrats, modifiant notamment les jours et horaires d’accueil de l’enfant.
Par courrier électronique du 31 mai 2023, la crèche a invité M. [Z] [J] et Mme [L] [J] a régularisé leur situation d’impayée, qu’elle fixait à 20 053,78 euros.
Par courrier électronique en réponse du 21 juin 2023, M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont proposé de régler la somme 17 872 euros, selon un échéancier de 18 mois, à compter du mois de septembre 2023, après paiement de la somme de 2 904 euros le 15 août 2023.
Le même jour, la crèche a sollicité vainement des informations sur la somme de 17 872 euros retenue par M. [Z] [J] et Mme [L] [J].
A compter du 22 août 2023, faisant état de l’absence de paiement de la somme de 2 904 euros, la crèche a adressé plusieurs relances de paiement à M. [Z] [J] et Mme [L] [J] avant de confier le dossier à la société [5], laquelle a notamment mis en demeure ces derniers, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2023, de lui payer la somme de 24 337,18 euros.
Par courrier électronique du 7 novembre 2023, M. [Z] [J] et Mme [L] [J] ont fait état de difficultés financières et ont proposé un paiement échelonné de leur dette à compter du mois de janvier 2024. Ils ont également indiqué que le contrat avait été résilié en juin 2023, rendant les factures des mois de juillet et août 2023 indues, tout en ne contestant un impayé pour la somme de 21 433,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la SASU [7] a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 24 337,18 euros, avec intérêts à compter du 25 octobre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger que tous les paiement effectués par les débiteurs s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, - condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 720 euros sur le fondement des articles D. 441-5 et L. 441-6 du code de commerce, - condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [J] et Mme [L] [J] aux dépens.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Mme [L] [J] et M. [Z] [J] n’ont pas constitué avocat.
Outre que Mme [L] [J] a été assignée à personne, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [7] produit les factures dont elle revendique le paiement ainsi qu’un extrait du