Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01723
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQJ Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQJ N° de MINUTE : 24/00976
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
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JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [F], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture du tendon de la coiffe en date du 23 janvier 2023.
Le certificat médical initial joint en date du 27 juin 2022 mentionne une “rupture du tendon supra épineux droit”.
Après instruction, par courrier du 8 juin 2023, la Caisse a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Madame [I] [F] et inscrite au tableau n°57 .
Le 27 juin 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 septembre 2023 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse du 8 juin 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [I] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 8 juin 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [I] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la condition tenant à l’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas remplie, car les missions principales de Madame [F] sont managériales et que Madame [F] précise elle-même dans son questionnaire qu'elle effectue des gestes sans soutien de son épaule seulement lorsqu'elle effectue une livraison une fois par mois, lors de la réception de colis. Elle ajoute qu’il ressort de la déclaration de maladie professionnelle, et au regard du certificat médical initial, un fait accidentel précis et soudain est à l'origine de la lésion.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge, de la déclarer opposable à la société demanderesse et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la condition d’exposition au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles est remplie, Madame [F] ayant déclaré réaliser le réassort des produits consommables ainsi que des opérations de nettoyage et l’employeur ayant décrit des mouvements à 60° à hauteur de deux heures par jour en cumulé lors du dépoussiérage du mobilier de bureau et du rechargement des produits consommables sanitaires, ainsi qu’au nettoyage des sanitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité pour défaut de la condition d’exposition au risque du tableau n°57 A
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime