J.L.D. HSC, 10 mai 2024 — 24/03487

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03487 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIE7 MINUTE: 24/924

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [Z] née le 30 Mars 1990 à [Localité 5] [Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : [4] sis [Adresse 2]

absente représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 mai 2024

Le 29 avril 2024, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [Z].

Depuis cette date, Madame [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 3 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 mai 2024.

A l’audience du 10 mai 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [Y] [Z], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 mai 2024, que Madame [Y] [Z] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique délirante et alors qu’elle avait un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution et suicidaires, et une anxiété majeure, dans un contexte de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Y] [Z], calme sur le plan moteur, a néanmoins un contact superficiel, une humeur labile, des affects restreints, un discours spontané, décousu avec des coqs à l’âne, verbalisant un délire de persécution en réseau à l’encontre de son entourage avec une forte mobilisation affective, outre une ambivalence aux soins et une absence de conscience de ses troubles.

Cette patiente a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [Y] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 mai 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :