Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00463

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 21]

Référence à Rappeler dans toute correspondance [Adresse 20] et PRP N° RG 23/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRP

JUGEMENT

Minute : 24/00265

Du : 29 mars 2024

PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (RAR 1815510300373)

C/

Monsieur [T] [C] LA [15] (60169579194) CRCAM DE PARIS ET IDF (65095202548) OPH DE [Localité 13] (L/2200063) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (2209723)

COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE 13 mai 2024

Á toutes les parties, à l’avocat et à la [16] [Localité 19] [Localité 18] ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 mars 2024 ;

Par Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctionsde juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue sous la présidence de Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctionsde juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

PRS DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 8] - [Localité 12] Représenté par [H] [S], inspecteur à la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint Denis, selon pouvoir en date du 14 décembre 2023 annexé au procès verbal d’audience du 15 décembre 2023

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [C] [Adresse 3] - [Localité 13] Assisté de Maître Amélie ELMALEH, avocat au barreau de Paris

LA [15] [Adresse 20] - [Localité 14] non comparante, ni représentée

CRCAM DE PARIS ET IDF [Adresse 4] - [Localité 9] non comparante, ni représentée

OPH DE [Localité 13] [Adresse 5] - [Localité 13] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 7] - [Localité 10] non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 juillet 2023.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 4 septembre 2023.

Par courrier du 20 septembre 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Saint-Denis conteste la décision de recevabilité en raison de la mauvaise foi aux motifs que :

- le contrôle de la SARL [17] dont Monsieur [C] était le gérant a démontré qu’il avait reçu des revenus non déclarés et qu’en plus de la défaillance déclarative il y a eu des manoeuvres frauduleuses au niveau de la TVA,

- le contribuable s’est vu notifier des avis d’impôts sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires pour les années 2013 et 2014, mis en recouvrement en 2017 pour un montant restant dû de 39.211,77 euros et n’a jamais pris contact avec ses services, toutes les sommes appréhendées l’ayant été par voie de saisies,

- il a sous évalué son revenu mensuel dans sa déclaration à la commission de surendettement: il a touché 2.182 mensuels en 2022 et non 1 850 euros et le montant se monte à 2 310 euros depuis le début de l’année 2023,

- 75% de l’endettement provient du contrôle fiscal.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 octobre 2023.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Saint-Denis maintient sa contestation, reprenant les moyens de son courrier de contestation, à l’exception de celui relatif à la part de la dette fiscale dans l’endettement.

Il ajoute que la société dont Monsieur [C] était le gérant a été placée en liquidation judiciaire pour éluder le paiement de l’impôt et que l’intéressé a déposé un dossier de surendettement pour échapper au paiement de sa dette.

Monsieur [C] demande à être déclaré recevable.

Il fait valoir que :

- la bonne foi se présume,

- il n’a eu aucune pénalité pour mauvaise foi dans son redressement personnel mais seulement des pénalités de retard,

- il a communiqué à la commission ses justificatifs de ressources en toute transparence,

- il a saisi la commission de surendettement pour essayer de stabiliser sa situation ne parvenant plus à régler son loyer en raison des saisies administratives à tiers détenteur opérées par le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de SEINE SAINT DENIS ayant perduré après la déclaration de recevabilité et n’ayant fait l’objet d’un remboursement qu’un mois et demi après de multiples demandes,

- il est chauffeur routier en contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019.

Il ajoute qu’il fait l’objet d’une assignation en résiliation de bail et expulsion à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2024.

Le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de SEINE SAINT DENIS répond qu’il ne conteste pas le délai de remboursement de la saisie administrative à tiers détenteur opérée après la décision de recevabilité, qu’il a été ap