Chambre 7/Section 1, 25 avril 2024 — 24/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTHI N° de MINUTE : 24/00261
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222 [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE défaillant
Madame [D] [V] [T] C/o Mme [R] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offres du 16 décembre 2006, acceptées le 29 décembre 2006, Mme [D] [T] a conclu avec la SA Société générale un contrat de prêt immobilier décomposé de la manière suivante : - prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 d’un montant de 95 600 euros, au taux annuel de 4,26 %, remboursable en 300 mensualités, - le prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 d’un montant de 14 400 euros, remboursable en 48 mensualités après un différé de 216 mois.
Le 29 décembre 2006, Mme [F] [R] s’est engagée en qualité de caution solidaire : - au titre du prêt Casa nova, pour une durée de 324 mois, dans la limite de la somme de 143 400 euros, - au titre du prêt à taux zéro, pour une durée 240 mois, dans la limite de la somme de 21 600 euros.
Par acte authentique du 12 mars 2019, Mme [D] [T] a vendu l’immeuble dont l’acquisition avait été financé avec les prêts susvisés, au prix de 125 000 euros.
Se prévalant d’impayés au titre du prêt Casanova, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, mis en demeure Mme [F] [R] de lui payer la somme de 7 686,25 euros, en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé affranchi le 20 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», la banque a prononcé la déchéance du prêt Casanova et mis en demeure Mme [D] [T] de lui payer la somme de 50 006,66 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SA Société générale a fait assigner Mme [D] [T] et Mme [F] [R] en résolution des contrats de prêt et en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de: Concernant le prêt Casa nova taux fixe n° 806006674151 de 95 600 euros : - prononcer la résiliation du contrat, - condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer la somme de 49 578,35 euros arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme, dans la limite de 143 400 euros pour Mme [F] [R] , - condamner in solidum Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer la somme de 7.428,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, Concernant le prêt Nouveau prêt à 0 % n° 806006674144 de 14 400 euros : - prononcer la résiliation du contrat, - condamner solidairement Mme [D] [T] et Mme [F] Ericksonà lui payer la somme de 14 400 euros arrêtée au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme, dans la limite de 21 600 euros pour Mme [F] [V] [R], - condamner Mme [D] [T] et Mme [F] [R] à lui payer à de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la vente du bien, En toute hypothèse : - condamner in solidum Mme [D] [T] et Mme [F] [R] au paiement : de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins et Sevin avocats,- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la Société générale se fonde en premier lieu sur l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et soutient que Mme [D] [T] a manqué à son obligation principale de remboursement des échéances de ses prêts, malgré différentes mise en demeure, qui serait suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat Casa nova. Elle indique en outre que Mme [F] [R] a manqué à son obligation contractuelle en sa qualité de caution solidaire de la débitrice principale. S”agissant du prêt a taux zéro, elle reprocha à Mme [D] [T] de ne pas l’avoir soldé a la suite de la vente de l’immeuble financé par ce prêt. La Soc