Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/01657

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQB Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQB N° de MINUTE : 24/00975

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DEFENDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) TSA 80028 [Localité 2] représentée par Madame [P] [V] [Y], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandra DABROWIECKI

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 2 août 2022 lui a été notifiée faisant état de sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 256.959 euros.

Suite à un échange entre l'organisme et la société [6] pendant la phase contradictoire, l'URSSAF a, par courrier en date du 3 janvier 2023, maintenu le redressement pour son entier montant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [6] d’avoir à payer la somme de 284.966 euros dont 256.959 euros de cotisations et 28.007 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le 31 mai 2023, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui, par décision en date du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, a rejeté les requêtes de la société [6].

Par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de:

Déclarer son recours recevable;Annuler la mise en demeure du 4 avril 2023;Annuler les chefs de redressement contestés; Condamner l'URSSAF à lui rembourser :- 19.955,30 euros au titre du chef de redressement afférent à l’avantage en nature véhicule, - 58.260,67 euros au titre du chef de redressement afférent à la déduction forfaitaire spécifique, -105.048,67 euros au titre du chef de redressement afférent aux indemnités de grand déplacement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF; Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de l’avantage en nature véhicule, la société [6] expose qu’elle met à disposition des collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction une carte essence pour régler le carburant consommé dans le cadre d’un usage professionnel et que l’usage de cette carte à des fins privées, notamment pour les week-ends, jours fériés et durant les congés, est strictement interdit. Elle expose que cette interdiction étant notifiée par écrit dans le courrier de remise de la carte carburant et dans la charte conducteur signée par le salarié, aucun avantage en nature ne devrait être évalué au regard de l’usage privé du véhicule et qu’en outre la carte est bloquée durant les week-ends, les jours fériés et les congés, qu’elle opère régulièrement des contrôles et qu’aucune anomalie n’a été relevée par l’inspecteur du recouvrement. S'agissant des indemnités de grand déplacement, elle se prévaut d’un accord tacite résultant du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 juin 2011. Sur le fond, elle soutient, sur le fondement de la convention collective nationale (CCN) des ouvriers de travaux publics, que la situation de grand déplacement est appréciée uniquement par rapport au lieu de résidence habituelle du salarié e