Chambre 1/Section 5, 13 mai 2024 — 24/00128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRPT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024 MINUTE N° 24/01326 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière ,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cet qualité
représentée par Me Pierre DELANNAY DE LA SCP BARON COSSE ANDRE, avocat (Plaidant) au barreau de L’EURE & de Me François DUMOULIN, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
LA SOCIETE BEAUTY BRONZAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2016, la société Cardety a consenti à M. [S] [G] et M. [O] [R], agissant au nom et pour le compte de la société Beauty Bronzage, alors en cours d'immatriculation, un bail commercial sur des locaux (boutique et réserve) situés dans le centre commercial Carrefour Babylone sis [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Carmila France, venant aux droits de la société Cardety, par acte du 19 décembre 2023, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Beauty Bronzage, aux fins de : -faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire; -obtenir l'expulsion de la société Beauty Bronzage ; -ordonner le retrait des meubles garnissant les locaux par la société Beauty Bronzage dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, autoriser la société Carmila France à les faire enlever et à les entreposer dans l'attente de leur vente forcée ; -condamner la société Beauty Bronzage à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 7.375,44 euros, augmentée des charges, taxes et autres accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux ; -condamner la société Beauty Bronzage à lui payer à titre provisionnel : une somme de 64.743,96 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 30 octobre 2023, avec les intérêts conventionnels à compter du 29 septembre 2023 et capitalisation de ceux-ci ;une somme de 6.474,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle arrêtée au 30 octobre avec les intérêts conventionnels à compter du 29 septembre 2023 et capitalisation de ceux-ci ;-juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société Carmila France ; -condamner la société Beauty Bronzage à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l'ordonnance et de ses suites.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À l'audience, la société Carmila France sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société Beauty Bronzage n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aussi, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce en date du 29 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 46 655,25 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du relevé de compte arrêté au 30 octobre 2023, joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 octobre 2023. L'obligation de la société Beauty Bronzage de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Beauty Bronzage causant un préjudice à la société Carmila France, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus.
La société Carmila France justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société Beauty Bronzage reste lui devoir au 30 octobre 2023 la somme de 63.775,27 euros, appel du 4e trimestre 2023 inclus, déduction faite des frais de recouvrement, compris dans les dépens. La société Beauty Bronzage sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société bailleresse demande également la somme de 6.474,40 au titre de l'indemnité conventionnelle, et d'être autorisée à conserver le dépôt de garantie. Ces sommes, par leur nature, peuvent être modérées par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Carmila France l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties sont réunies à la date du 30 octobre 2023, et la résolution du bail à compter de cette même date ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Beauty Bronzage et de tous occupants de son chef, des locaux situés centre commercial Carrefour Babylone sis [Adresse 2] ;
Condamnons la société Beauty Bronzage au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus ;
Condamnons la société Beauty Bronzage à payer à la société Carmila France la somme provisionnelle de 63.775,27 euros au titre des loyers ou indemnités et charges et taxes, appel du 4e trimestre 2023 inclus ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie et à l'indemnité conventionnelle ;
Condamnons la société Beauty Bronzage à payer à la société Carmila France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Beauty Bronzage à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON