Juge Libertés Détention, 7 mai 2024 — 24/01385
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCQI N° Minute : 24/00721
ORDONNANCE DU 07 Mai 2024
A l’audience publique du 07 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [H] né le 31 Mars 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M.[P] [H], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 16/11/2021 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 30/01/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 28/04/2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 29/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/05/2024
Vu la comparution de M. [P] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de finaliser l'adaptation de son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [P] [H], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il a un projet professionnel à venir. Les relations avec sa mère étant conflictuelles, il pourra à terme être hébergé chez des amis.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [H] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] alors qu'il présentait de troubles du comportement au domicile de sa mère dans un contexte de reprise de ses consommations de toxiques. Il présentait une désorganisation de la pensée ainsi qu'une exaltation thymique a minima. Ses propos étaient inadaptés et à tonalité mégalomaniaque.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/05/2024 relève que l'état mental de M. [P] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par l'expression d'idées de persécution concernant son entourage familial.
L'avis médical relève en outre que M. [P] [H] n'a que peu conscience des troubles dont il est atteint et minimise ses troubles du comportement, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète v