Juge Libertés Détention, 6 mai 2024 — 24/01192

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZATG N° Minute : 24/00698

ORDONNANCE DU 06 Mai 2024

A l’audience publique du 06 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [R] née le 21 Février 1967 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [Y][G]- ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 27/10/2023 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Madame [V] [R] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 28/10/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 06/11/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 16/04/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2024

Vu la comparution de Madame [V] [R] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. A défaut, elle souhaite pouvoir continuer à bénéficier de sorties autorisées dans l'attente de l'établissement de son programme de soins.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [V] [R].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ".

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [R] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'elle présentait des hallucinations et des idées de persécution avec un état d'incurie, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/05/2024 relève que l'état mental de Madame [V] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l'attente d'un transfert vers son hôpital de secteur pour organiser la poursuite des soins en ambulatoire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impo