Juge Libertés Détention, 7 mai 2024 — 24/01236
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01236 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBF2 N° Minute : 24/00717
ORDONNANCE DU 07 Mai 2024
A l’audience publique du 07 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [L] né le à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence (par téléphone) de Mme [P] [F], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [O] [K] 33 - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M.[B] [L] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Marseille prononcée le 30/09/2021 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique;
Vu l'admission du patient par transfert à l'hôpital de [Localité 1] le 26 octobre 2021 ;
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 07/11/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 19/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/05/2024
Vu la comparution de M. [B] [L], assisté de son interprète par téléphone en langue anglaise, et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète confirmant entendre encore des voix quelquefois.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [B] [L] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) "; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [B] [L] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], alors qu'il présentait un syndrome délirant et hallucinatoire envahissant, dans un contexte de voyage pathologique et de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/04/2024 relève que l'état mental de M. [B] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant par des hallucinations acoustico-verbales enkystées, une clinophilie et un apragmatisme.
L'avis médical relève en outre que M. [B] [L] n'a qu'une faible conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en char