7ème CHAMBRE CIVILE, 3 mai 2024 — 22/07604

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/07604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

74D

N° RG 22/07604 N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

[U] [O], [J] [O] épouse [M] [I]

C/

[L] [B], [A] [H] [B], [K] [V] [T] [B], [X] [F] [Z] [B], [W] [L] [N] [B]

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Patricia BRIX Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT Me Marie-Françoise LASSERRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Audience d’Incident du 16 Février 2024, délibéré au 12 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024.

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [O] né le 26 Décembre 1951 à [Localité 25] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 34] [Localité 29] (GRANDE BRETAGNE)

représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [J] [O] épouse [M] [I] née le 19 Septembre 1956 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 21]

représentée par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [L] [B] né le 05 Mai 1971 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 31]

représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [A] [H] [B] née le 12 Janvier 1967 à [Localité 32] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 19]

représentée par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [K] [V] [T] [B] née le 22 Décembre 1968 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 20]

représentée par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [X] [F] [Z] [B] né le 21 Mars 1970 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 33] (ROYAUME-UNI)

représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/07604 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAU2

Monsieur [W] [L] [N] [B] né le 05 Mai 1971 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 1] (ESPAGNE)

représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Invoquant le non-respect par les consorts [B] de la servitude de passage grevant leur fonds indivis situé au [Adresse 8] sur la commune de [Localité 31], Madame [J] [O] épouse [M] [I] et son frère, Monsieur [U] [O], ont fait assigner, par actes d’huissier de justice en date des 20, 21 et 23 septembre 2022, Monsieur [L] [B], Madame [A] [B], Madame [K] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [B] afin de les condamner sous astreinte à déposer la barrière à la télécommande électrique du portail installée selon eux en violation de l’acte notarié du 25 novembre 1965 établissant la servitude de passage, après avoir été déboutés de leur action en démolition de cet ouvrage par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2022.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [X] [B], M. [W] [B], Mme [A] [B] et Mme [K] [B] demandent, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 544, 647 et 705 du code civil, au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’action introduite au fond par Mme [M] [I] et par M. [O], - rejeter la demande d’injonction de communication de pièce formée reconventionnellement par Mme [M] [I] et par M. [O], - allouer aux indivisaires [B] au titre de leurs frais de défense dans le présent incident, une indemnité de 3 000 euros mise à la charge indivisément de Mme [M] [I] et de M. [O], - mettre les dépens à la charge de Mme [M] [I] et de M. [O].

Les consorts [B] font valoir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que M. [O] n’a pas intérêt à agir en ce que les parcelles qui lui ont été attribuées aux termes de l’acte de partage du 13 août 2021, cadastrées section EK n° [Cadastre 4] et EK n° [Cadastre 6], ne sont pas mitoyennes de la parcelle cadastrée EK n° [Cadastre 7], objet de la servitude de passage, et que par le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 29 septembre 2021, il a été autorisé à créer une desserte par l’[Adresse 23].

Ils soutiennent, au visa des articles 544 et 647 du code civil, que Mme [M] [I] n’a pas qualité à agir en ce que les consorts [B] peuvent exercer leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section EK n° [Cadastre 7] qui leur appartient et que le portail dont il est fait état dans l’acte notarié reçu le 27 novembre 1965 ne peut viser celui qui a été installé par les consorts [B] en re