Juge Libertés Détention, 7 mai 2024 — 24/01402

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZJ N° Minute : 24/00722

ORDONNANCE DU 07 Mai 2024

A l’audience publique du 07 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [G] né le 08 Avril 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En présence (par téléphone) de Mme [Y] [J], interprète en polonais

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [D] [G] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de M.[R] [G], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 29/04/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 02/05/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 03/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 07/05/2024

Vu la comparution de M. [R] [G], assisté de son interprète par téléphone en langue polonaise, et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [R] [G], faisant valoir la contradiction existant entre les mentions des certificats médicaux de 24h et 72h qui mentionnent la notification au patient des décisions et droits afférents alors que les formulaires de notification indiquent qu'une telle notification n'a pas été possible compte tenu de son état clinique.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

L'article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212 -7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles. L. 3211-12- 5, L.3212 -4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatrique est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

L'artic1e L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12 -1.

L'article L. 3216 -1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, si les certificats médicaux de 24h et 72h mentionnent que les observations de M. [R] [G] ont pu être recueillies, les formulaires de notification de la décision d'admission et de maintien en soins sans consentement indiquent que l'état clinique du patient n'a pas permis le 03 mai 2024 la notification desdites décisions ; Les dispositions de l'article L.3211-3 ont été respectées.

En tout état de cause, la Cour de Cassation estime que " si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, e