Juge Libertés Détention, 6 mai 2024 — 24/01370

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCMF N° Minute : 24/00702

ORDONNANCE DU 06 Mai 2024

A l’audience publique du 06 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [C] [M] née le 28 Octobre 1988 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [H] [M] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [C] [M], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 26/04/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] du 29/04/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 29/04/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2024

Vu la comparution de Madame [C] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant ne pas avoir ses repères à l'hôpital. Elle souhaite retrouver sa famille au plus vite et être suivie en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [C] [M], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Elle adhère aux soins et elle est très entourée à l'extérieur.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [C] [M] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], alors qu'elle présentait une rupture brutale de l'état antérieur sans antécédent.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/05/2024 relève que l'état mental de Madame [C] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours sublogorrhéique et diffluent ainsi qu'une sub-exaltation thymique et un hyperaltruisme.

L'avis médical relève en outre que Madame [C] [M] n'a qu'une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte car elle reconnaît l'état antérieur mais minimise les symptômes actuels, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de Madame [C] [M] afin de permettre l'adaptation thérapeutique sous surveillance clinique et au sein d'un environnement hypostimulant.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de