Jex, 3 mai 2024 — 24/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOO

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Représentant : Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure GOISLOT

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOO

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2013, Monsieur [K] [Y] a donné en location à Madame [L] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par exploit en date du 13 décembre 2021, Monsieur [K] [Y] a fait délivrer à Madame [L] [Z] un congé pour reprise avec effet au 15 juin 2022.

Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment : validé le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 13 décembre 2021 par Monsieur [K] [Y] à Madame [L] [Z],constaté en conséquence que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] et ce depuis le 15 juin 2022,en conséquence, dit qu'à défaut pour Madame [L] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,condamné Madame [Z] à payer à Monsieur [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 940 € à compter du 15 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [Z] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploits en date du 4 septembre 2023, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [Z] : - un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme de 15 858,06 €, - un commandement de quitter les lieux avant le 4 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie-vente et d'obtention de délais de grâce à la mesure d'expulsion.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 23 février 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : ordonner la nullité du commandement de saisie-vente,condamner Monsieur [Y] à payer 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,dire que les frais du commandement de saisie-vente seront à la charge de Monsieur [Y],ordonner la mainlevée de la saisie-vente,accorder à Madame [Z] les plus larges délais d'expulsion,suspendre la mesure d'expulsionstatuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait d'abord valoir qu'elle a réglé l'intégralité des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation auprès du mandataire de gérance du bien pris à bail, soit la société HOSTE IMMOBILIER. La créance réclamée dans le procès-verbal de saisie-vente n'existe donc pas et la délivrance de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente était abusive ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOO

Madame [Z] souligne ensuite qu'elle s'acquitte scrupuleusement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et qu'elle cherche activement un nouveau logement. Elle a également fait une demande de logement social. Ces démarches n'ont cependant pas encore pu aboutir et elle demande donc à pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire.

En défense, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [L] [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 septembre 2023,débouter Madame [L] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente,débouter Madame [L] [Z] de sa demande de délai d'expulsion,condamner Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [L] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [