JCP, 7 mai 2024 — 24/00201
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X443
N° minute : 24/00120
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur : Mme [S] [E] épouse [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Société [11] [Adresse 4] [Localité 8]
Société CAPV [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SCP RENAUD-ROUSTAN au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
Mme [S] [E] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 6]
Comparant en personne
Société DEPARTEMENT DU NORD DIPLE - PDD - SLF [Adresse 3] [Localité 5]
Etablissement CAF DU NORD [Adresse 9] [Localité 5] Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 28 juillet 2023, Madame [S] [E] épouse [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 22 novembre 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [11], administrateur de biens de la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS, ci-après dénommée la CAVP, créancier, le 30 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par la CAVP, créancier, au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 27 décembre 2023. La CAVP s'oppose à l'effacement de sa créance d'un montant de 19684,19 euros, au titre de loyers impayés. Elle indique qu'une procédure est en cours devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la résiliation du bail. La CAVP affirme qu'elle s'est retrouvée contrainte, à trois reprises, de délivrer des commandements de payer à l'encontre de Madame [E] épouse [J], qui a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 février 2021, la dette locative ayant fait l'objet d'un effacement pour un montant de 2427,62 euros. La CAVP soutient que Madame [E] épouse [J] vit seule avec sa fille âgée de 25 ans dans un logement comportant trois chambres, alors qu'elle se maintient dans les lieux sans effectuer aucun versement au titre du loyer et des charges. Elle précise que le montant de la dette locative s'élève à 22199,39 euros au 14 décembre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la CAVP a comparu représentée par son conseil. Elle demande au juge du surendettement : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - A titre principal : o de constater la mauvaise foi de Madame [E] épouse [J] ; o de constater la volonté de Madame [E] épouse [J] de se maintenir dans les locaux au préjudice de la CAVP ; o de constater que Madame [E] épouse [J] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; o de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - A titre subsidiaire : o de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; o de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du NORD pour mise en œuvre d'une procédure de surendettement classique ; - En tout état de cause : o de condamner Madame [E] épouse [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; o de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Elle soutient que Madame [E] épouse [J] est de mauvaise foi. Elle expose qu'alors que Madame [E] épouse [J] a bénéficié d'une précédente mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 février 2021, ayant conduit à un effacement de la dette locative à hauteur de 2427,62 euros, celle-ci s'est de nouveau révélée défaillante dans le paiement de ses loyers et charges. La bailleresse estime que l'attitude de Madame [E] épouse [J] traduit sa volonté de se maintenir dans les lieux en aggravant l'arriéré locative, ce qui caractérise la mauvaise foi de la débitrice. Elle ajoute que Madame [E]