JCP, 7 mai 2024 — 23/00962

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]

N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W34D

N° minute : 24/00123

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [J] [M]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [18] [16] [Adresse 17] [Localité 13] Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [J] [M] Chez M. [P] [G] [Adresse 1] [Localité 10] Débiteur Représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Société [24] CHEZ [22] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Localité 11]

Société [15] [Adresse 2] [Localité 12]

M. [B] [E] [Adresse 3] [Localité 9] co-créancier

Mme [E] [Adresse 3] [Localité 9] co-créancier

S.A.S. [21] [Adresse 7] [Localité 8]

Société [20] CHEZ [23] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 19] [Localité 5] Non comparants

DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 août 2022, Madame [J] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 septembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 11 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] étant fixée à la somme de 131,51 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées au [18], créancier, le 12 janvier 2023.

Une contestation a été élevée le 19 janvier 2023 par le [18] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier considère que la situation de Madame [M] est évolutive en raison de son âge.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2023, le [18] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 mars 2023. Le créancier soutient que les mesures imposées par la commission ne prévoient aucun règlement pour sa créance, qui se voit intégralement effacée. Or, le [18] estime que la situation de Madame [M] est susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 24 mois. Il indique que la débitrice, qui ne travaille pas, ne fait état d'aucune contre-indication à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Il souligne que, lors de la souscription du crédit à la consommation auprès du [18], Madame [M] percevait un salaire mensuel d'un montant de 1200 euros, et que, si elle retrouvait un poste avec un salaire équivalent, elle pourrait dégager une meilleure capacité de remboursement. Le [18] sollicite en conséquence un plan provisoire sur 24 mois à son profit.

Madame [M] n'a pas comparu à cette audience.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mai 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Par mention au dossier en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2023, aux motifs suivants : " L'avis de réception de la lettre de convocation de Madame [J] [M] est revenu avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", de sorte que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats ".

L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 27 juin 2023 et a fait l'objet de renvois aux audiences des 3 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 12 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [M] a comparu représentée par son conseil. Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi, car elle a une fille en bas âge et qu'elle ne peut assumer des frais de garde d'enfant. Elle sollicite le maintien des mesures imposées p