Jex, 6 mai 2024 — 24/00045
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2024
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/280 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [I], exerçant sous l’enseigne [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [L] [I] , gérante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 06 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2023, la société [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] [F] dans les livres de LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d'un chèque impayé d'un montant de 2 000 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] par exploit en date du 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [F] a fait assigner la société [I] aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2023.
Après caducité, rélèvement et renvoi, les parties ont été entendues en leur plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : dire le procès-verbal de saisie-attribution irrégulier,prononcer la nullité de la saisie-attribution,condamner la société [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société [I] en tous les frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait d'abord valoir que le chèque tiré par la société [I] lui avait été remis en garantie de paiement de loyers et absolument pas en paiement d'une machine à glaces dont Monsieur [F] n'a jamais souhaité faire l'acquisition. Monsieur [F] souligne qu'au vu des pièces produites, il ne peut pas savoir si la procédure conduisant à l'émission d'un titre exécutoire pour chèque impayé prévue par l'article L 131-73 du code monétaire et financier a bien été respectée. Il demande en conséquence l'annulation de la saisie-attribution.
En défense, la société [I], comparante en la personne de sa représentante légale, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [F] de ses demande,le condamner à payer la somme de 1 800 € au titre du préjudice moral. Au soutien de ses demandes, la société [I] fait valoir que le chèque impayé lui a été remis en paiement d'une machine à glaces et non en garantie des loyers de Monsieur [F]. Les chèques remis par Monsieur [F] en garantie de ses loyers étaient au nom de Mme [L] [I] et non au nom de la société [I]. C'est la société [I] qui a vendu la machine à glaces à Monsieur [F]. Le chèque impayé, établi au nom de la société [I], était bien pour l'achat de la machine à glaces.
Le dossier a été confié à un huissier qui a respecté la procédure ; une tentative de conciliation a été faite mais Monsieur [F] n'y est pas venu et le certificat de non paiement du chèque lui a été signifié à domicile, par huissier, le 1er décembre 2022. La procédure a donc été parfaitement régulière.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de