JCP, 7 mai 2024 — 23/10327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
N° RG 23/10327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVC
N° minute : 24/00118
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteurs : - M. [K] [T]
- Mme [W] [C] épouse [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [K] [T] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 2] Débiteur Représenté par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [C] épouse [T] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 2] Co-débiteur Représentée par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE
Société [21] [Adresse 23] [Localité 5]
Société [11] [Adresse 13] [Localité 2]
Société [18] CHEZ [10] [Adresse 14] [Localité 2]
Société [22] [Localité 1]
Société [20] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4] Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 septembre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [T] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [12], créancier, le 13 octobre 2023.
Une contestation a été élevée le 24 octobre 2023 par le [12] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier soutient que l'endettement des débiteurs est excessif et injustifié.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2024, le [12] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 février 2024. Le [12] demande au juge du surendettement : -d'infirmer la décision de la commission de surendettement ; -de constater l'irrecevabilité de Monsieur et Madame [T] en raison d'une absence de bonne foi caractérisée par l'organisation volontaire de leur situation de surendettement, sans motif légitime et en fraude des droits de leurs créanciers, moins de deux ans après un rachat de leurs créances ; -de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Le créancier soutient que Monsieur et Madame [T] ont fait preuve de mauvaise foi, en organisant volontairement leur surendettement par la souscription et la réouverture de six crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières, moins de deux ans après un rachat de leurs crédits. Il expose qu'un contrat de regroupement de crédit a été consenti aux débiteurs le 24 janvier 2022, pour un montant de 40681 euros, moyennant le paiement d'une mensualité d'un montant de 488,73 euros, au lieu de mensualités d'un montant de 736 euros auparavant, réparties sur quatre crédits différents. Ils indiquent que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 22 septembre 2023, alors que leur situation personnelle était quasiment inchangée, et qu'ils ont souscrits six nouveaux crédits à la consommation postérieurement au contrat de regroupement de crédits, représentant des mensualités d'un montant de 858,28 euros et des capitaux initiaux d'un montant de 30000 euros. Le créancier prétend que, alors que les mensualités correspondant au contrat de regroupement de crédits (488,73 euros) étaient en adéquation avec les capacités financières des débiteurs, leur capacité de remboursement ayant été fixée par la commission à la somme de 505 euros, c'est la souscription postérieure de six nouveaux crédits à la consommation entre mai 2022 et le dépôt du dossier de surendettement, qui les a placés en situation de surendettement. Il affirme que les mensualités globales des débiteurs s'élèvent actuellement à la somme de 1347,01 euros, et représentent un taux d'endettement de près de 73 %, loyer et charges locatives inclus. Le [12] en déduit que les débiteurs se sont volontairement endettés