JCP, 13 mai 2024 — 24/00452

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00452 N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VR

N° de Minute : L 24/00310

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024

[G] [T]

C/

[B] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [G] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 452/2024 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2023 à effet du 3 janvier 2023, Mme [G] [T] a donné à bail à M. [B] [P] un immeuble meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 860 euros auquel s'ajoute une provision sur charges de 20 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2023, Mme [T] a fait délivrer à M. [P] un congé pour vendre avec effet au 2 janvier 2024.

Par acte du même jour, Mme [T] a fait signifier à M. [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, ledit commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 août 2023.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :* valider le congé donné le 21 août 2023 pour le 2 janvier 2024 * condamner M. [P] à lui payer les loyers de juillet à décembre 2023, majorés de 10%, soit 5808 euros et une indemnité mensuelle d'occupation de 1760 euros à compter de janvier 2024 jusque la libération des lieux et la restitution des clés A titre subsidiaire :* constater la résiliation du bail à défaut la prononcer pour défaut de paiement des loyers et charges avec effet au 20 octobre 2023 * condamner M. [P] à lui payer la somme de 3872 euros au titre des loyers de juillet à octobre 2023 majorés de 10% et une indemnité mensuelle d'occupation de 1760 euros à compter de novembre 2023 jusque la libération des lieux En tout état de cause :* ordonner sans délai ou à tout le moins dans un délai réduit l'expulsion de M. [P] ainsi que toute personne de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dès la signification de la décision à intervenir * condamner M. [P] à lui payer la somme de 1453 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût de commandement de payer.

A l'audience du 11 mars 2024, Mme [T], représentée par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes et moyens soutenus dans l'assignation.

M. [P], cité à l'étude, n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par Mme [T].

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande principale aux fins de validation du congé :

En application de l'article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du mo