JCP, 7 mai 2024 — 24/00232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47N
N° minute : 24/00121
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteurs : - M. [Y] [S]
- Mme [E] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [T] [Adresse 6] [Localité 11] Créancier Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
M. [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Débiteur
Mme [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 9] Co-débiteur Assistés de M. [I], travailleur social
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 10]
Mme [B] Masseur kinésithérapeute [C] [Adresse 2] [Localité 11] Créancier
Société [24] [Adresse 1] [Localité 13]
M. [U] Masseur kinésithérapeute [F] [Adresse 2] [Localité 11] Créancier
Société [18] CHEZ [19] [Adresse 22] [Localité 7]
Société CAF DU NORD [Adresse 16] [Localité 7]
Etablissement TRESORERIE [Localité 27] [Adresse 20] [Adresse 17] [Localité 27]
Société [21] CHEZ [25] M. [D] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14]
Société [26] SERVICE CLIENTELE [Adresse 28] [Localité 8]
M. [H] [N] [Adresse 15] [Localité 12] Créancier Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 26 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Z] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [T], créancier, le 14 janvier 2023.
Une contestation a été élevée le 19 décembre 2023 par Monsieur [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier indique s'étonner que Monsieur [S] et Madame [Z] aient pu obtenir un nouveau logement sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 845 euros, sans garanties de ressources salariales. Il s'étonne également que la dette fiscale ait été réglée par les débiteurs, alors qu'ils n'ont effectué aucun versement auprès de leur ancien bailleur. Monsieur [T] affirme que la consultation du réseau social [23] permet de voir que Monsieur [S] et Madame [Z] consomment de l'alcool et de la drogue, qu'ils possèdent une licence de pêche et un bateau en Belgique, ainsi qu'un compte bancaire en Belgique. Il ajoute que les débiteurs bénéficient d'un véhicule et d'une villa de luxe, ainsi que d'un chalet à la montagne, prêtés par leurs parents pour les vacances. Monsieur [T] indique qu'il n'est pas normal que les parents des débiteurs ne soient pas sollicités pour combler les dettes de leurs enfants, ni que Monsieur [S] et Madame [Z] bénéficient des aides de l'Etat, sans travailler. Enfin, il sollicite le remboursement de sa créance, d'un montant de 29299,20 euros, outre le paiement des intérêts.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, Monsieur [T] a comparu en personne. Il indique qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas indemnisé, alors que les débiteurs ont effectué certains paiements, et affirme que le montant de sa créance s'élève à 29299,20 euros. Monsieur [T] affirme qu'il lui a fallu un an pour remettre en état le logement suite au départ de Monsieur [S] et de Madame [Z]. Monsieur [T] remet en cause le train de vie des débiteurs. Il prétend que ceux-ci ont un compte bancaire en Belgique, et ajoute que Monsieur [S] est propriétaire d'un bateau. Il indique que ceux-ci partent en vacances et qu'ils ont plusieurs animaux domestiques, cela établissant selon lui qu'ils sont en mesure de payer les charges. Enfin, Monsieur [T] a déclaré que les débiteurs pouvaient travailler pour payer leurs dettes.
A cette audience, Monsieur [S] et Madame [Z] ont comparu en personne. Ils soutiennent qu'ils sont propriétaires d'une barque d'une valeur de 300 euros, et que Monsieur [S] consomme du CBD pour soulager des douleurs liées à ses problèmes de santé. Ils exposent que, lorsqu'ils ont pris le logement donné à bail par Monsieur [T], Madame [Z] était commerciale et percevait des revenus confortables, mais qu'elle a été ensuite licenciée, de sorte qu'ils se sont retrouvé dans l'incapacité de payer le loyer. Ils ajoutent que la reprise d'une activité professionnelle leur a permis de reprendre