JCP, 13 mai 2024 — 23/08196

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08196 N° Portalis DBZS-W-B7H-XQII

N° de Minute : L 24/00315

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024

[I] [J]

C/

[S] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [G], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8196/2023 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 12 juillet 2021, M. [I] [J] a donné à bail à Mme [S] [G] et Mme [T] [H] un logement situé [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel révisable de 690 euros sans provision sur charges.

Par acte d'huissier du 1er février 2023, M. [J] a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer la somme de 2475,50 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 février 2023.

Par acte d'huissier du 9 août 2023, M. [J] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

constat de la résiliation du bail portant sur l'appartementprononcé de l'expulsion de Mme [G] au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusque complète libération des lieuxordonner la séquestration des meubles et leur transport dans un garde-meubles aux frais de Mme [G]condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 5303,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023condamnation de Mme [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 fixée au double du loyer de la résiliation jusqu'à la libération des lieuxcondamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du non paiement des loyers et chargescondamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 11 mars 2024,

A cette dernière audience, M. [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 10157,88 euros. Il se dit opposé à l'octroi à Mme [G] de délais pour quitter les lieux.

Mme [G] sollicite un délai pour quitter les lieux afin d'effectuer les travaux qui sont à sa charge dans le logement. Elle précise qu'elle va déposer un dossier de surendettement et que le logement est grevé d'humidité, soulignant que des travaux auraient dû être entrepris depuis l'année 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [J].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 10 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 12 juillet 2021 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2023, pour la somme en principal de 2475,50 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisque le montant total des paiements effectués s'est élevé à 1108 euros.

Il est relevé que Mme [G] n'étaye ses allégations sur le mauvais état du logement par aucune pièce de sorte que son exception d'inexécution ne peut être accueillie.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 2 avril 2023.

Sur l'expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux :

L’expulsion