Chambre 01, 7 mai 2024 — 22/03612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/03612 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGHF
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR:
M. [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LADY ART CAR, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 794 601 369 représentée par son gérant, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume DOLIDON, avocat au barrea ude PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [A] [Z] a confié aux fins de restauration son véhicule de collection, une Peugeot 404 berline de 1965 affichant au compteur 48.161 kilomètres à la SARL Lady Art Car (ci après la société LAC) suivant devis d’un montant TTC de 36.939,62 € accepté le 24 juin 2020 par Monsieur [Z].
En trois versements intervenus le 3 juillet 2020, le 15 septembre 2020 puis le 6 janvier 2021, Monsieur [Z] a réglé au garage la somme globale de 37.000€.
Entre le 25 juillet 2020 et le 31 août 2021, la société LAC a adressé six situations mensuelles du projet à Monsieur [Z].
Suivant facture du 29 décembre 2021, la société LAC a sollicité de Monsieur [A] [Z] le règlement du solde de sa facture pour la somme 11.759,98€ TTC.
S’opposant au paiement du solde, Monsieur [A] [Z] a mis en demeure la société LAC le 16 novembre 2021 d’organiser la restitution du véhicule.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte d’huissier du 23 mai 2022, Monsieur [A] [Z] a fait assigner la SARL Lady Art Car devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation à restituer, sous astreinte le véhicule déposé et indemnisation de la perte de jouissance.
Sur cette assignation, la société LAC ayant constitué, les parties ont échangé leurs conclusions. Suivant ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 février 2024.
Suivant les termes des conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 15 décembre 2022 , Monsieur [A] [Z] sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- juger indue la facture de travaux supplémentaires de la SARL LADY ART CAR d'un montant de 11 759, 98 €,
- et en conséquence, la débouter de sa demande en paiement de ladite facture,
- condamner la SARL LADY ART CAR à mettre à disposition du requérant son véhicule sous astreinte de 50 € par jour à compter du jugement,
- et pour le passé, condamner la SARL LADY ART CAR à indemniser la privation de jouissance subie par le requérant au moyen d'une indemnité journalière de 30 € à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à parfaite exécution du jugement à intervenir,
- débouter la société LADY ART CAR de ses prétentions et de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir..
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il a uniquement accepté le devis présenté le 2 juillet 2020 puis que s’il a reçu des situations mensuelles du projet, il ne les a prises qu’à titre d’information sur l’avancement du projet et les demandes d’acompte que comme des modalités de paiement du solde global, sans modification du montant de celui-ci. Il précise que tous les travaux supplémentaires doivent au préalable recevoir l’accord préalable du client. Or, il relève que le devis était particulièrement détaillé, qu’il comprenait 6 pages et avait été réalisé sur 250 points avec démontage partiel. Il en déduit qu’une variation finale de plus de 30% de la somme acceptée n’était pas admissible. Compte tenu du fait que le conseil a indiqué que le jour de la reprise du véhicule une facture définitive de travaux serait éditée, il en a déduit que le garagiste entendait exercer son droit de rétention sur le véhicule. Il conclut de l’admission de sa demande principale, le rejet nécessaire de la demande incidente de la défenderesse portant sur des frais de gardiennage.
En réponse et par conclusions signifiées le 19 octobre 2022, la société Lady Art Car au visa des articles