Référés JCP, 13 mai 2024 — 24/00063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00063 N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VB
N° de Minute : 24/00100
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 13 Mai 2024
[E] [K]
C/
[P] [F] [U] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [F], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 63/2024 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 23 mai 2022, Mme [E] [K] a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [P] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 900 euros majoré d'une provision sur charges de 20 euros .
Par acte d'huissier du 10 juillet 2023, Mme [K] a fait signifier à M. [R] et Mme [F] un commandement de payer la somme de 4356,52 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [R] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir : constater la résiliation du bail portant sur l'appartementprononcer l'expulsion de M. [R] et Mme [F] au besoin avec le concours de la force publique avec séquestration des meubles et objets mobiliersen cas de délais de paiement, prévoir qu'en cas de non respect par M. [R] et Mme [F] les clauses résolutoires seront acquises et l'expulsion sera prononcée sans autre formalitécondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme provisionnelle de 9113,77 euros au titre des loyers et charges et à parfaire au jour de l'ordonnance, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignationcondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieuxcondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 75,48 euros au titre du commandement de payercondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 11 mars 2024, Mme [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 12919,57 euros.
M. [R] et Mme [F], cités par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, ne comparaissent pas.
Le juge a donné lecture de l'enquête « assignation prévention des expulsions CCAPEX ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 23 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] et Mme [F] le 10 juillet 2023, pour la somme en principal de 4356,52 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisqu'aucun paiement n'est intervenu pendant ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2023.
L’expulsion de M. [R] e