Jex, 3 mai 2024 — 24/00081
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEZ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, organisme de contrôle ANCOLS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 1er janvier 2022, la SCI DU THEATRE a donné en location à Monsieur [Z] [V] [P] et Madame [S] [Y] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros, outre 220 euros de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements des locataires dans le cadre de ce bail. Par un jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 6], saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [S] [Y] [P], -condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [S] [Y] [P] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.778,30 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié aux locataires le 7 juillet 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, Madame [S] [Y] [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [S] [Y] [P] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.
Lors de cette audience, Madame [S] [Y] [P] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [V] [P] et de Madame [S] [Y] [P] à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [Y] [P] a exposé à l’audience vivre dans le logement avec son époux et leurs deux enfants âgés respectivement de 12 et 24 ans. Elle a expliqué la situation d’impayé par des difficultés financières. Elle indique qu’elle perçoit actuellement un revenu mensuel d’environ 480 euros et que son époux travaille depuis trois mois en contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 2.000 euros mensuels. Madame [Y] [P] indique que compte tenu de ces revenus le couple est désormais en mesure de régler l’indemnité d’occupation. La requérante a expliqué avoir la volonté de régler sa dette vis-à-vis de la société ACTION LOGEMENT SERVICES mais avoir essayé en vain de le faire auprès des services de la société, ce qu’elle n