Chambre 01, 7 mai 2024 — 23/03914
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/03914 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDIN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL : (défendeurs à l’incident)
S.C.P. [D] [Y], [G] [L], [U] [B], représentée par [D] [Y] et [U] [B], es qualité de cogérants [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [B] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)
M. [G] [L] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANTS A LA PROCEDURE :
Mme PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 7]
Mme [X] [J], agissant es-qualité de Présidente de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la cour d’appel de Douai CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIES DE JUSTICE [Adresse 6] [Localité 7]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée par le 24 avril 2023 la SCP [Y] [L] [B], SCP de Commissaires de justice représentée par Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B], ès qualité de cogérant, Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [B] en leur nom personnel à l’encontre de Monsieur [G] [L] aux fins, après constat de la mésentente entre les associés d’autoriser le retrait de la SCP de Madame [Y] et de Monsieur [B] et d’ordonner leur nomination dans un office créé à leur intention ;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats par Monsieur [G] [L] le 3 novembre 2023 , au visa des articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile, aux fins de:
Dire nulle et dépourvue de tout effet l’assignation en date du 24 avril 2023 ; CONDAMNER Maître [D] [Y] et Maître [U] [B] à verser à Maître [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses écritures, il fait valoir que la SCP de Commissaires de justice est gérée par ses trois associés, et que les statuts ne permettent pas aux gérants d’engager la société pour des actes de gestion, d’administration ou de disposition qui ne s’apparentent pas à la gestion courante de la société sans, au préalable, une délibération de l’Assemblée générale de la société.
Or, il remarque que l’assignation a été délivrée au nom de la société sans cette délibération, entachant l’assignation d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir d’une partie sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un grief.
Il considère que les demandeurs ont fait supporter leurs frais par la société pour une procédure de retrait qui est nécessairement personnelle à chacun des associés demandeurs.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 31 octobre 2023, les demandeurs sollicitant au visa de la loi du 9 novembre 1966, du décret N°2022-9520 du 29 juin 2022, de :
DÉBOUTER [G] [L] de sa demande incidente, CONDAMNER [G] [L] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER [G] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Pour soutenir leurs défense, Madame [Y] et Monsieur [B] expliquent que leur demande est faite au nom et pour le compte des associés personnes physiques à l’exclusion de la société qui n’est présente que pour permettre à la juridiction d’apprécier l’incidence de ce droit de retrait sur les actifs de la société, ils en déduisent donc que l’action n’est pas exercée au nom de la société.
Vu la dénonciation des conclusions d’incident au Ministère public et son avis du 18 décembre 2023 se disant favorable à la séparation ;
Vu l’avis du 26 décembre 2023 de la Présidente de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la Cour d’Appel de Douai constatant que l’audience se limitant à l’incident, elle n’avait pas d’avis à formuler.
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2024.
Sur ce,
L’article 789 du Code de procédure civile prescrit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient