Chambre 01, 7 mai 2024 — 22/07461

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/07461 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUUE

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR :

S.A.S.U. NUMAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

S.A.S. SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGENIERIE INDUSTRIELLE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Vu l’action engagée par la SASU Numac à l’encontre de la SAS Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle [ci-après désignée la société SPII] suivant assignation délivrée le 24 février 2020 en opposition au commandement de payer délivré le 24 janvier 2020 par la société SPII visant la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les deux parties aux fins de voir, essentiellement, déclarer nulle la clause du bail mettant à la charge du preneur le renouvellement des réseaux et condamner le bailleur à rembourser les sommes perçues en refacturation des charges d’électricité, à titre subsidiaire ordonner la suspension de la clause résolutoire;

Vu le retrait de l’affaire du rôle ordonné le 9 septembre 2020 en raison d’une mesure de médiation puis la réinscription le 17 novembre 2022;

Vu les conclusions d’incident du conseil de la SASU Numac notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, aux fins de voir, au visa des articles 143 et suivants et 789 du Code de procédure civile, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, L. 331-1 du code de l’énergie,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Recevoir la Société par actions simplifiée unipersonnelle NUMAC en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée ;

A titre principal,

- Condamner provisionnellement la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l", sous astreinte de 100€ par jour à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, bénéficiant uniquement aux locaux loués à la société NUMAC, le cas échéant, pour le compte de qui il appartiendra.

- Ordonner, dans l’attente de la décision à intervenir au fond ou de la réalisation des travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, la suspension de la refacturation d’électricité opérée par la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" ;

A défaut,

- Autoriser la société NUMAC, dans l’attente de la décision à intervenir au fond ou de la réalisation des travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, à suspendre le paiement des factures d’électricité émises par la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" ;

En tout état de cause :

- Nommer tel expert qu'il lui plaira avec mission de :

- se prendre sur place au n°[Adresse 1],

- convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents net pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

- visiter les lieux, les décrire,

- examiner le bardage et la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1], en décrire les désordres, la vétusté, la nature et l’importance,

- se prononcer sur la nature des travaux à effectuer, les décrire et procéder à leur chiffrage et dire à qui ils incombent, le cas échéant, s’il n’est pas fait droit à la demande de réalisation de travaux sur l’installation électrique, examiner l’installation électrique dont est équipée l’immeuble ;

- se prononcer sur la nature des travaux à effectuer, les décrire et procéder à leur chiffrage et dire à qui ils incombent,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,

- dire que l’expert commencera ses opérations dès la saisine par le greffe net l’acceptation par lui de sa mission,

- dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine,

- ordonner à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à dilig