Chambre 01, 7 mai 2024 — 23/11584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/11584 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3QO
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [V] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSE:
IRCEM PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2020, Madame [Z] [V] épouse [C] a fait assigner l’IRCEM Prévoyance devant le Tribunal judiciaire de Lille en règlement d’un arriéré de prestations complémentaires d’incapacité et d’une pension complémentaire d’invalidité.
Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance d’incident du 25 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise qu’il a finalement confié au Docteur [D] en vue de dire s’il existe un lien entre l’arrêt de travail de la demanderesse et son placement en invalidité 2ème catégorie et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2023.
* Par dernières conclusions signifiées les 7 et 25 septembre 2023, la partie défenderesse comme la demanderesse ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en vue de , au visa des articles 2044 et suivants du Code civil,
- HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre Madame [C] et I'IRCEM, régularisé entre elles les 11juillet et 4 septembre 2023;
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire fixée au rôle de l’audience prise à juge rapporteur du 5 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127 du Code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes tout au long de l’instance.
L’article 129 du même Code dipose que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre Madame [Z] [V] épouse [C] et l’IRCEM Prévoyance à l’occasion de la signature, les 11 juillet et 4 septembre 2023.
Conformément à la volonté commune des parties et en raison des concessions réciproques qu’il contient , il y a lieu de dire que cet accord met un terme définitif au litige ayant existé entre elles, et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge ses propres frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Madame [Z] [V] épouse [C] et l’IRCEM Prévoyance à l’occasion de la signature, les 11 juillet et 4 septembre 2023 du protocole d’accord et l’annexe à la présente décision;
DIT que cet accord met un terme définitif au litige ayant existé entre les parties ;
DIT que chacune des parties conserveront chacune à leur charge ses propres frais et dépens exposés par elles .
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER