J.E.X, 30 avril 2024 — 23/09197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. HILTI FRANCE C/ Madame [M] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWOY

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HILTI FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en son établissement de [Localité 5] En son établissement situé [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [M] [S] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES - 752, Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS - 727 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER-DUPEYSSET (Lyon 9ème) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023 dont il a été interjeté appel, le conseil de prud'hommes de LYON a notamment condamné la SASU HILTI FRANCE à payer à [M] [S] les sommes de : -34.234,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; -60.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé pour harcèlement, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ; -1.590,81 € par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail au titre de l'indemnité de licenciement ; -2.000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S] portant sur une créance de 50.049,42 €.

Le 20 octobre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la SOCIETE BANQUE EXPANSION et de la BANQUE POSTALE à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE par voie de commissaire de justice à la requête de [M] [S] pour recouvrement de la somme de 53.004,17 €. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, contestée dans la présente instance, a été fructueuse à hauteur de 457,89 € et a fait l'objet d'une mainlevée le 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SASU HILTI FRANCE a donné assignation à [M] [S] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie-vente nulle et la saisie-attribution caduque.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution a notamment : -constaté que concernant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023, alors que l'assignation en contestation a été élevée le 17 novembre 2023, il y avait lieu de recueillir les observations des parties sur le respect des dispositions de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, prévues à peine d'irrecevabilité de la contestation ; -constaté que le juge de l'exécution, au vu des pièces versées aux débats, est dans l'incapacité de vérifier si les conditions de l'article R 211-11 prévues à peine d'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ont été respectées ; -ordonné à la SASU HILTI FRANCE de produire la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au commissaire de justice instrumentaire, dénonçant la contestation de la saisie-attribution ; -ordonné aux parties de produire la dénonce des saisie-attributions dénoncées ; -ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre aux parties de produire ces pièces et de recueillir leurs observations éventuelles sur le respect des dispositions des articles R 211-11 et R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire, rappelée à l'audience du 05 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024, a été à nouveau évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

A la demande du juge de l'e