J.E.X, 30 avril 2024 — 23/10270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [O] C/ Madame [L] [I]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10270 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FT

DEMANDEUR

M. [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté à l’audience par Me Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ayant pour avocat postulant Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41 Me Garance JACQUEMOND-COLLET - 3547 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL RAFALOVICZ-DUPRAZ ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 17 avril 2014 confirmé par arrêt du 7 octobre 2015 de la cour d'appel de GRENOBLE, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU a notamment prononcé le divorce des époux [O], et condamné [S] [O] à payer à [L] [I] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 76.800 €, sous la forme de 96 versements périodiques mensuels indexés de 800 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, une demande de paiement direct applicable à compter du 1er août 2022 a été adressée à CNIEG-GESTION DES PENSIONS au préjudice de [S] [O] à la requête de [L] [I] pour recouvrement de la pension alimentaire, suite au non paiement de l'échéance de juin 2022, à hauteur de 824 € par mois outre le montant mensuel des arriérés de 137,33 € et, à compter du 1er août 2023, à hauteur de 824€ par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, [S] [O] a donné assignation à [L] [I] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par [L] [I] ; - condamner [L] [I] à payer la somme de 14.694,63 € à parfaire au jour du jugement en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte et l'ensemble des frais indument mis à la charge de [S] [O] au titre des mesures d'exécution ; - condamner [L] [I] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner [L] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 janvier 2024, [L] [I] s'est vue octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le 29 février 2024, la mesure de paiement direct a fait l'objet d'une mainlevée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée aux 5 et au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience pour [S] [O] et, pour [L] [I], visées à l'audience du 5 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur l'exception d'incompétence soulevée

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécutio