CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2024 — 20/00227
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ CPAM DE VENDEE
N° RG 20/00227 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UURQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [Z] [R], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] CPAM DE VENDEE Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE VENDEE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, la société [8] a par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 19 novembre 2019 et notifiée le 29 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Vendée rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [O] [D] [J] le 11 octobre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 octobre 2018 faisant suite à cet accident.
La société [8] expose que M. [J], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [5] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 octobre 2018, dans les circonstances suivantes : en descendant du transpalette à conducteur porté, il aurait ressenti un pincement dans l’intérieur du genou droit.
Elle fait valoir :
- que son recours est recevable contrairement à l’argumentation de la CPAM et que la forclusion ne s’applique pas compte tenu de l’application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile qui prorogent le délai qui expire un samedi, au jour ouvrable suivant ;
- qu’elle a transmis des réserves motivées à la CPAM par courrier du 15 octobre 2018 et que la caisse lui a adressé un questionnaire;
- que le fait accidentel n’est pas démontré compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de preuve d’un mécanisme accidentel particulier, de l’information de l’employeur le lendemain des faits accidentels allégués, de la poursuite par le salarié de sa journée de travail jusqu’à 13h40 alors que l’accident se serait produit à 08h50, de la consultation médicale tardive ;
- qu’il n’y a pas eu de fait accidentel brusque et soudain ;
- que la CPAM ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes et que la présomption d’imputabilité ne s’applique plus à compter du 25 octobre 2018, date du terme de l’arrêt de travail initial
- que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu du caractère bénin du sinistre et qu’elle peut être liée à un état pathologique antérieur.
Elle demande au tribunal :
In limine litis,
- de déclarer recevable son recours et de rejeter la forclusion ;
A titre principal,
- de lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11 octobre 2018 de M. [J],
A titre subsidiaire,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] ;
A titre très subsidiaire,
- de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [J] postérieurs au 25 octobre 2018 ;
A tout le moins,
- d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail et soins compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée expose que :
- le recours engagé par la société [8] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où l’employeur a saisi la commission de recours amiable au-delà de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale et ayant commencé à courir le jour de la réception de notification de la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle soit le 09 janvier 2019 ;
- sur le fond, la matérialité de l’accident de M. [J] est établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique ; l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail ; que M. [J] a attesté avoir informé son collègue de l’entreprise utilisatrice, M. [T]