GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2024 — 22/00229

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01882 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00229 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT3R

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [S] né le 13 Janvier 1969 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [E] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 décembre 2019, [R] [S] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial faisait état d’une « douleur trapezo deltoïdienne droite ».

Par courrier notifié le 22 juillet 2021, la CPCAM a, après expertise réalisée par le docteur [K] le 19 juillet 2021 sur le fondement des articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, fixé la guérison des lésions d’[R] [S] au 07 mai 2021.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 07 janvier 2022, [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône saisie par courrier du 12 août 2021.

Par décision rendue le 16 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par [R] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 01er février 2024.

[R] [S] maintient sa contestation initiale et se prévaut de pièces médicales pour solliciter le prononcé d’une expertise médicale.

Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône ne s’oppose pas à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nouvelle expertise

Aux termes des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale :

« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

En l’espèce, [R] [S] a été victime d’un accident du travail le 03 décembre 2019.

Le certificat médical initial faisait état d’une « douleur trapezo deltoïdienne droite ».

Le médecin conseil de la caisse a fixé au 07 mai 2021 la guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail.

Le docteur [K] , médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 19 juillet 2021, que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 07 mai 2021.

Il indiquait dans sa discussion :

« Tous les CM prolongat° mentionnent : Dleur trapezo-deltoïdienne Dte donc aucune notion d’aggravat° ni a fortiori d’intervent° chirurg. A noter une reprise d’activité professionnelle le 04/03/2020 et un arrêt du 23/06/2020 au 16/10/2020 pour un autre AT mais qui correspond à une période de repos. Reprise du travail le 17/10/2020 et nouvel arrêt de travail le 04/12/2020 dans le cadre de cet AT sans notion d’aggravat° notée sur les certificats de prolongation. Au total, 12 mois de repos et de soins pour une rupture partielle du Tdon supra épineux traitée médic. Donc sans aucune chir de réparat° ».

Pour étayer sa demande d’expertise, [R] [S] verse aux débats des pièces médicales attestant notamment d’une intervention chirurgicale ayant eu lieu le 10 mars 2021.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 03 décembre 2019.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance ma