GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2024 — 19/04855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01872 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04855 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTIG

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me CAPSTAN AVOCATS 13, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE VAUCLUSE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a régularisé, le 17 décembre 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [G] [P], embauché depuis le 28 novembre 2016 en qualité d'ouvrier qualifié (conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvres).

Par courrier du 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident du 11 décembre 2018 dont a été victime [G] [P] au titre de la législation professionnelle.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception expédiés respectivement le 19 juillet 2019 et le 22 octobre 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision : - implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie d’un recours réceptionné le 18 avril 2019 ; - explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 09 octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l'audience du 01er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de lui déclarer la décision de la prise en charge du sinistre survenu à [G] [P] inopposable faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident allégué.

Dispensée de comparaître, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime [G] [P] le 11 décembre 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2018

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.

Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.

En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur fait état d'un ac