GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2024 — 21/00581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01879 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00581 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPET

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [E] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] (TURQUIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 3] représentée par Mme [H] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 février 2021, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la mise en demeure du 08 février 2021 consécutive à la décision prise par le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 2 000 € compte tenu de l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources perçues afin de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour la période du 01er février 2018 au 31 janvier 2019.

L'affaire a été appelée à l’audience du 01er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [F] [E] demande au tribunal de dire que la pénalité financière dont il est l’objet n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant et de débouter la CPCAM de sa demande reconventionnelle en paiement. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la pénalité à de plus justes proportions. Il demande en tout état de cause la condamnation de la CPCAM aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes de [F] [E] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

En application des dispositions de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L’article R861-4 du même code précise également que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».

Par ailleurs, selon l’article L114-17-1 du même code précise également que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au