GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2024 — 23/04569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01885 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWN

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHLOE GAUCHER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [F] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2018, la société [6] (ci-après la société [5]) a régularisé, sans réserve, une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, [N] [M], embauchée en qualité d’équipière de vente, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 21.07.2018 ; Heure : 10h50 ; Activité de la victime lors de l’accident : Rangement réserve bazar ; Nature de l’accident : Manutention manuelle ; Siège des lésions : dos, rachis, moëlle épinière ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ».

Un certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] a constaté un : « LUMBAGO suite à faux mouvement sur lieu de travail » justifiant un arrêt de travail.

Par courrier du 26 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident de [N] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 26 novembre 2018, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par l’intermédiaire de son conseil.

Par décision du 19 mars 2019 notifiée le 20, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

Par requête expédiée le 16 avril 2019, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judicaire le 1er janvier 2020.

Par ordonnance du 25 octobre 2021 notifiée le 2 novembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de l’avis du médecin conseil de la société [5].

Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [5] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024.

En demande, la société [5], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

- Déclarer inopposable à son endroit la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [N] [M] en date du 21 juillet 2018 ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident dont aurait été victime [N] [M] et les arrêts de travail qui lui sont postérieurs et ainsi : - Désigner un médecin Expert ; - Convoquer les parties et les entendre en leurs observations.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir à titre principal que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu de travail, celle-ci s’étant fondé sur les seules déclarations de la salariée pour reconnaître l’existence d’un accident du travail. A titre subsidiaire, elle soutient rapporter un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant justifiant que soit ordonnée une expertise pour éclairer la juridiction sur l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié [N] [M] du 27 juillet 2018 au 30 avril 2019.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM demande au tribunal de :

- Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’elle dispose de présomptions graves et concordantes de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions constatées de sorte que sa décision du 26 novembr