GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mai 2024 — 19/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01870 du 07 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00122 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3FL

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Société CPAM DE L’ISERE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société [7] a régularisé, le 16 avril 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [F] [W], embauché depuis le 1er décembre 2016 en qualité d’assistant avion.

Par courrier du 13 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident du 14 avril 2018 dont a été victime [F] [W] au titre de la législation professionnelle.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 14 avril 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 décembre 2018, la société [7] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 14 décembre 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [7].

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Elle a été appelée à l'audience du 1er février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes :

A titre principal, Sur la contestation de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [W] - juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel brutal et soudain qui serait survenu le 14 avril 2018 au temps et au lieu de travail, - juger que le caractère soudain des lésions prises en charge par la caisse n’est nullement établi,

En conséquence, - dire et juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de [F] [W] du 14 avril 2018.

A titre subsidiaire, Sur l’inopposabilité à la société [7] des arrêts de travail prescrits à compter du 20 avril 2018 - juger que la société [7] conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de [F] [W] du 14 avril 2018, - juger que la caisse ne justifie par d’une continuité de symptômes et de soins entre le 14 avril 2018 et les arrêts de travail délivrés à compter du 20 avril 2018, - juger que le premier arrêt de travail prescrit à Monsieur [W] au titre de son accident du travail du 14 avril 2018 a été délivré six jours plus tard, le 20 avril 2018, - juger que la caisse primaire n’est pas en mesure d’établir le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] à compter du 20 avril 2018, - juger qu’en refusant de produire à la société [7] les certificats médicaux descriptifs ainsi que les justificatifs de soins, la caisse ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail délivrés à compter du 20 avril 2018 sont imputables au fait accidentel du 14 avril 2018,

En conséquence, - dire et juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] à compter du 20 avril 2018, au titre de l’accident du travail du 14 avril 2018, A titre infiniment subsidiaire, Sur la contestation du caractère professionnel de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 14 avril 2018 - juger que les prestations servies à Monsieur [W] font grief à la société [7] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [W] du 14 avr