GNAL SEC SOC : CAF, 10 mai 2024 — 24/00779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02200 du 10 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] né le 06 Février 1972 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) domicilié : chez M. et Mme [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux - Madame [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [T] [V] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 5 février 2024, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024 relative à la suspension, depuis le mois d'avril 2022, du versement de son allocation aux adultes handicapés.

L'affaire a fait l'objet d'un audiencement prioritaire et les parties ayant été régulièrement convoquées, le dossier a été appelé à l'audience du 14 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par l'intermédiaire de son conseil, M. [J] [Y] sollicite le tribunal aux fins de : Dire et juger qu'en suspendant depuis avril 2022 le versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés au motif " qu'il n'a pas déposé de demande auprès de la CPAM (pension d'invalidité et allocation supplémentaire invalidité ensuite) ", la CAF des Bouches-du-Rhône a ajouté aux dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dont elle se prévaut, une condition qui n'y figure pas et a, par suite, violé ce texte ; En conséquence, dire et juger que la suspension depuis avril 2022 du versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés était injustifiée et illégale ;En conséquence, annuler la décision rendue le 11 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône notifiée par LRAR du 24/01/2024, reçue le 31/01/2024 par M. [J] [Y]; En conséquence, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à rétablir immédiatement le versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [Y] la somme de 22.017,71 euros correspondant aux arriérés d'allocation aux adultes handicapés dus depuis avril 2022 à ce jour, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir du tribunal de céans et qui sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/10/2023 (date de réception du recours grâcieux par la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône) ;Prendre acte de ce que M. [J] [Y], personne vulnérable, a subi une suspension abusive du versement par la CAF des Bouches-du-Rhône de son allocation aux adultes handicapés et est donc sans ressource depuis avril 2022 à la date de la décision à intervenir du tribunal de céans ;Prendre acte de ce que sans l'aide de ses parents âgés de 76 et 83 ans, qui l'hébergent et le nourrissent, il se serait retrouvé sous les ponts ; Prendre acte de ce que M. [J] [Y] produit en pièce n°21 un certificat médical du Docteur [G] [K], neurologue, qui certifie suivre et qu'il " présente des paresthésies des membres inférieurs, des mouvements périodiques. Ce SJSR et les mouvements myocloniques des membres inférieurs ont un impact sur la qualité de vie. Le syndrome des jambes sans repos a débuté en mai 2022, date depuis laquelle je le suis, et résulté d'un syndrome anxieux sévère handicapant, certainement en lien avec la suspension de l'AAH le privant de toute ressource. De ce fait, il faut impérativement que le versement soit rétabli en urgence " ;Prendre acte que ce syndrome des jambes sans repos (SJSR) s'est déclenché en mai 2022 et est directement lié à la suspension abusive à partir d'avril 2022 du versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés, le privant ainsi de toutes ressources depuis près de deux ans ; Prendre acte que ce syndrome des jambes sans repos chronique et incurable impacte considérablement la qualité de vie de M. [J] [Y] ; En conséquence, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [Y] la somme de 50.000 (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice moral ; Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 (deux mill